Régime particulier d’imposition de la marge pour les moyens de transport d’occasion

Le régime particulier d'imposition de la marge pour les moyens de transport d'occasion est expliqué dans la circulaire n°2 du 2 janvier 1995.

Régime particulier d’imposition de la marge pour les moyens de transport d’occasion

Le régime qui était d’application pour la période du 1er juin 1993 au 31 décembre 1994 est modifié sur base de la Directive du Conseil 94/5/CE du 14 février 1994. Il s’agit d’un régime particulier facultatif pour les moyens de transport d’occasion. A la sortie, la TVA n’est perçue, en principe, que sur la marge bénéficiaire du vendeur. Puisque ce régime est facultatif, les vendeurs de moyens de transports d’occasion peuvent lui préférer le régime normal, à savoir, percevoir la TVA sur le prix demandé au client. S’ils choisissent le régime de la marge, ils ne peuvent exercer alors aucun droit à déduction pour les biens soumis à ce régime. La Circulaire administrative n° 2 du 2 janvier 1995 explicite le nouveau régime. Les grands traits en sont reproduits ci-après.

1. Définitions

Le régime particulier ne peut être appliqué que si les moyens de transport répondent à trois critères :

·         il doit s’agir d’un moyen de transport au sens de l’article 58, § 4 CTVA ;

·         le moyen de transport doit être ‘d’occasion’ ;

·         le moyen de transport doit avoir été acheté auprès d’un particulier ou d’une personne y assimilée pour le fonctionnement du régime particulier.

1.1. Notion de moyens de transport

On entend par moyens de transport au sens du régime particulier :

1.       les voitures automobiles, motocyclettes et autres véhicules terrestres à tous moteurs et leurs remorques ;

2.      les yachts, bateaux et canots de plaisance ;

3.      les avions, hydravions, hélicoptères et autres appareils analogues et les planeurs.

LA CJUE a confirmé que le régime de la marge n’est pas applicable aux livraisons de biens tels que des pièces usagées pour voitures automobiles.1

Selon la CJUE, des véhicules automobiles définitivement hors d’usage acquis par une entreprise auprès de personnes visées à l’article 314 Directive TVA et destinés à être vendus « pour pièces » sans que les pièces en aient été détachées constituent des biens d’occasion au sens de l’article 311, paragraphe 1, point 1 Directive TVA, lorsque :

·         d’une part, ils comportent encore des pièces qui conservent les fonctionnalités qu’elles possédaient à l’état neuf de manière à pouvoir être réutilisées telles quelles ou après réparation ;

·         d’autre part, il est établi que ces véhicules sont restés dans le cycle économique qui était le leur du fait d’une telle réutilisation des pièces.2

Le tribunal de première instance d’Anvers a confirmé que la notion de moyens de transport neufs est une notion de droit européen. La législation nationale éventuellement divergente issue d’un Etat membre dans lequel une entreprise établie en Belgique a acheté un tel véhicule est donc totalement irrelevante à cet égard.3 La définition de la notion de camionnette telle qu’elle a été amendée par la Loi du 27 décembre 2005 (MB, 30 décembre 2005) est ici aussi irrelevante.

En effet, en vertu de l’article 58, § 4, 9° CTVA, sont exclues du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2 CTVA effectuées dans les conditions prévues à l’article 39bis, alinéa 1er, 2° CTVA. Le régime transitoire en matière de TVA applicable à l’ensemble des États membres a prévu un régime spécial pour les moyens de transport neufs. La notion de moyens de transport neufs ne s’applique qu’en matière de trafic intracommunautaire entre les États membres.4

1 CJUE, 3 mars 2011, affaire C-203/10.

2 CJUE, 17 mai 2023, État belge (TVA – Véhicules vendus pour pièces), affaire C-365/22.

3 Trib. Anvers, 18 mai 2005, Fiscologue, n° 997, 5 octobre 2005, p. 11.

4 Voir Manuel de la TVA, mise à jour 2015, n° 520/12, B.

 

1.2. Notion de moyens de transport d’occasion

On entend par moyens de transport d’occasion les moyens de transport qui sont susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation. Outre les moyens de transport neufs, cette définition exclut par elle-même :

1.       les moyens de transport qui avant leur revente, ont subi des transformations telles qu’une identification n’est possible entre leur état d’origine et leur état au moment de la revente (p. ex. : une camionnette transformée en minibus ou motor-home) ;

2.      les moyens de transport qui ne sont pas susceptibles d’être réemployés comme tels (p. ex. : carcasses de véhicules qui sont réduites à l’état de mitraille …).

En pratique, il est très important qu'au moment des achats destinés à être vendus dans le cadre du régime de la marge, il puisse être prouvé que l'achat a bien été effectué auprès d'un assujetti revendeur. S'il est établi qu'aucun document correspondant ne peut être produit, qui prouverait sans aucun doute le statut du fournisseur des véhicules en question, avec confirmation du contenu par des documents objectifs et vérifiables, le régime de la marge ne peut être appliqué au moment de la vente. Un certain nombre de conditions doivent être remplies pour que le régime de la marge soit appliqué. La preuve que les conditions sont remplies incombe à l'assujetti-revendeur qui demande à bénéficier de ce régime particulier. S'il n'est pas démontré que les conditions sont remplies, la revente sera soumise au régime normal de la TVA.1

1 Appel, Anvers, 11 décembre 2018, rôle n° 2017/AR/744.

 

1.3. Achat du moyen de transport auprès d’un particulier ou d’une personne y assimilée

Le moyen de transport d’occasion ne peut rentrer dans le régime particulier que s’il est revendu par un assujetti-revendeur après avoir été acheté auprès d’une des personnes suivantes :

1.       une personne non-assujettie (particulier, personne morale non-assujettie …) ;

2.      un assujetti exonéré dans la mesure où la livraison du moyen de transport par cet assujetti est exemptée de TVA conformément à l’article 44, § 2, 13° CTVA (exemple : achat auprès d’une clinique ou d’un dentiste) ;

3.      un assujetti franchisé, dans la mesure où la livraison du moyen de transport par cet assujetti bénéficie de la franchise prévue par l’article 56bis CTVA (petite entreprise ayant un chiffre d’affaires annuel maximum 25.000 EUR à partir du 1er janvier 2016 (à partir du 1er avril 2014, 15.000 EUR - 5.580 EUR jusqu’au 31 mars 2014) et qu’il s’agisse d’un bien d’investissement ;

4.      un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du moyen de transport par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la TVA conformément au régime particulier.

Le régime particulier de la marge ne peut, par conséquent, s’appliquer qu’aux seuls moyens de transport qui, arrivés au stade final de la mise en consommation, sont revendus à un assujetti-revendeur par un consommateur nommé ci-avant pour autant que celui-ci n’ait pu exercer aucun droit à déduction ni à exonération ni à restitution de la taxe lors de l’achat, de l’acquisition intracommunautaire ou de l’importation de leur moyen de transport.

Ainsi, un assujetti-revendeur ne peut bénéficier de l’application du régime d’imposition de la marge bénéficiaire lorsqu’il livre des véhicules automobiles considérés comme des biens d’occasion, au sens de l’article 311, paragraphe 1, point 1 Directive TVA, qu’il a préalablement acquis en exonération de TVA auprès d’un autre assujetti qui a bénéficié d’un droit à déduction partielle de ladite taxe acquittée en amont sur le prix d’achat de ces véhicules.1

Les moyens de transport dont l’assujetti-revendeur ne peut établir qu’ils ont été achetés à des personnes visées ci-dessus, sont censés avoir été acquis sous le régime normal de la TVA.

L’importance de la confirmation de l’identité et de la qualité de l’utilisateur précédent est démontrée dans un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles. Les documents apportés à cet effet ne permettent pas de déterminer le régime TVA auquel était soumis le vendeur. En outre, pour certains véhicules, des certificats d’immatriculation au nom d’un utilisateur précédent ne sont pas suffisants en ce sens qu’ils n’ont pas de valeur probante en ce qui concerne le statut de l’utilisateur précédent. Par conséquent, aucune preuve de la qualité de l’utilisateur précédent n’est apportée et le régime de la marge ne peut pas s’appliquer.2

La circonstance que le commerce porte également sur des moyens de transport exclus du régime particulier n’entraîne pas la perte du régime particulier.

1 CJUE, 19 juillet 2014, affaire C-160/11, arrêt Bawaria Motors.

2 Appel Bruxelles, 28 juin 2012, rôle n° 2008/AR/2484.

 

1.4. Base d’imposition – La marge bénéficiaire

La base d’imposition pour les livraisons de moyens de transport d’occasion est constituée par la marge réalisée par l’assujetti-revendeur, diminuée du montant de la TVA afférente à la marge elle-même. Cette marge est égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’achat que l’assujetti-revendeur a payé pour le bien. Quelques définitions suivent :

Prix de vente

Tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l’assujetti-revendeur de la part de l’acheteur ou du tiers, ainsi que les subventions directement liées à cette opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes, les frais accessoires tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance que l’assujetti-revendeur porte en compte à l’acheteur. Le prix de vente ne comprend pas les sommes qui sont déductibles à titre d’escompte, les rabais de prix consentis par l’assujetti-revendeur à son cocontractant et acquis à ce dernier au moment où la taxe devient exigible, les sommes avancées par l’assujetti-revendeur pour les dépenses qu’il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant.

 

Prix d’achat

Tout ce qui constitue la contrepartie définie au tiret ci-dessus payée ou à payer par l’assujetti-revendeur à son fournisseur. Pour les opérations effectuées en application du régime particulier d’imposition de la marge, le chiffre d’affaires est constitué par la marge totale réalisée par l’assujetti-revendeur lors de la vente de moyens de transport, diminuée du montant de la TVA comprise dans la marge. L’assujetti-revendeur ne peut faire apparaître séparément sur ses factures ou sur tout autre document en tenant lieu, la TVA afférente aux livraisons de moyens de transport qu’il soumet au régime particulier d’imposition de la marge. Les assujettis ne sont pas autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables la TVA due ou acquittée pour les moyens de transport d’occasion qui leur sont ou leur seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l’assujetti-revendeur est soumise au régime particulier d’imposition de la marge.

 

1.5. Des pièces non détachées des véhicules hors d'usage peuvent-elles être considérées comme des « biens d'occasion » et vendues dans le cadre du régime de la marge ?

Un arrêt de la CJUE aborde cette problématique1 suite à une question préjudicielle posée par la Cour de cassation par un arrêt du 16 mai 2022 :

« L’article 311, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que des véhicules automobiles hors d’usage acquis par une entreprise de vente de véhicules d’occasion et d’épaves auprès de personnes visées à l’article 314 de la directive, destinés à être vendus « pour pièces » sans que les pièces en aient été détachées, constituent des biens d’occasion au sens de cette disposition ? ».

1 CJUE, arrêt IT, 17 mai 2023, affaire C-365/22.

 

1.5.1. Quels sont les faits ?

Depuis le 1er octobre 2013, l’assujetti est identifié à la TVA pour une activité professionnelle de vente de véhicules d’occasion et d’épaves ; il acquiert notamment des véhicules déclassés, c’est-à-dire en perte totale, auprès d’entreprises d’assurances et les revend à des tiers comme épaves ou « pour pièces ». En 2015, l’assujetti a fait l’objet d’un contrôle qui a donné lieu à un relevé de régularisation en raison d’infractions aux règles de déduction de la taxe et au régime de la marge bénéficiaire ; l’agent taxateur a exclu du régime de la marge bénéficiaire les factures mentionnant les termes « voitures vendues pour pièces » ou celles qui seraient relatives à des épaves.

1.5.2. La décision de la CJUE

Des véhicules automobiles définitivement hors d’usage acquis par une entreprise auprès de personnes visées à l’article 314 de cette directive et destinés à être vendus « pour pièces » sans que les pièces en aient été détachées constituent des biens d’occasion au sens de l’article 311, paragraphe 1, point 1 Directive TVA, lorsque :

·         d’une part, ils comportent encore des pièces qui conservent les fonctionnalités qu’elles possédaient à l’état neuf de manière à pouvoir être réutilisées telles quelles ou après réparation ;

·         d’autre part, il est établi que ces véhicules sont restés dans le cycle économique qui était le leur du fait d’une telle réutilisation des pièces.

2. Assujetti-revendeur

L’assujetti-revendeur est l’assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise, en vue de leur revente des moyens de transport d’occasion, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d’autrui en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente.1 Une entreprise qui, dans l’exercice normal de son activité, revend des véhicules qu’elle avait acquis d’occasion en vue de les affecter à son activité de location-vente et pour laquelle la revente n’est pas, au moment de l’opération d’acquisition du bien d’occasion, l’objectif principal mais seulement son objectif secondaire, accessoire à celui de la location, peut être considérée comme un ‘assujetti-revendeur’ au sens de cette disposition.2

1 Voir article 13 CTVA.

2 CJUE, 8 décembre 2005, affaire C-280/04, arrêt Jyske.

 

3. Fonctionnement du régime particulier

3.1. Moyens de transport d’occasion pour lesquels l’assujetti-revendeur applique le régime particulier

Si les conditions telles que reprises au 1. Définitions ci-avant sont remplies, un régime particulier d’imposition de la marge réalisée par l’assujetti-revendeur peut être appliqué aux livraisons de moyens de transport d’occasion qu’il effectue. Cette marge peut être calculée comme suit.

Application

Supposons qu’un assujetti-revendeur achète à une personne non-assujettie une voiture automobile d’occasion au prix de 5.000 EUR. La voiture automobile peut être vendue dans l’état où elle se trouve au prix de vente de 6.000 EUR. Dans cette hypothèse, la marge s’élève à 1.000 EUR TVA comprise, c’est-à-dire :

+ 6.000 EUR

- 5.000 EUR

= Prix de vente =

= Prix d’achat =

= 1.000 EUR

= Marge =

La TVA exigible se calcule comme suit :

1.000 EUR × 21

= 173,55 EUR

121

L’assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture la TVA relative à la livraison de la voiture d’occasion vendue sous le régime particulier d’imposition de la marge.

·         La facture ou le document en tenant lieu doit, en outre, porter la mention suivante :

« Régime particulier – biens d’occasion »

·         Même en cas de vente à un assujetti ordinaire déposant, la TVA incluse n’est en aucun cas déductible.

La taxe due par l’assujetti-revendeur se calcule ‘en dedans’ sur la différence ‘taxe comprise’ entre les prix de vente et d’achat. Le calcul de la différence s’opère, non pour chaque bien considéré individuellement, mais globalement pour chaque période de déclaration, compte tenu de l’ensemble des biens vendus et achetés au cours de la période considérée.

Au fur et à mesure de ses achats, l’assujetti-revendeur inscrit le montant des prix d’achat au registre des achats (voir 6.4. Tenue d’un registre des achats des moyens de transport d’occasion ci-après). L’inscription dans le registre des achats d’un bien s’opère donc immédiatement, sans attendre la revente. Au fur et à mesure de ses ventes, il en inscrit le montant « TVA comprise », soit dans son facturier de sortie soit dans son journal des recettes. A l’expiration de chaque période de déclaration, il reporte dans un registre de comparaison, le montant total des ventes « TVA comprise » et le montant total des achats inscrits dans le journal des achats. Il calcule la TVA sur la différence entre ces deux montants.

Application

Supposons que, pendant une même période de déclaration, l’assujetti-revendeur, en appliquant le régime de la marge, a acheté des véhicules d’occasion à des non-assujettis pour un montant total de 50.000 EUR et qu’il en a vendu pour un montant total de 60.000 EUR taxe comprise. La taxe se calcule sur la différence entre le montant total des ventes et le montant total des achats (50.000 EUR) comme suit :

+ 60.000 EUR

- 50.000 EUR

= Prix de vente

= Prix d’achat

= 10.000 EUR

= Marge

La TVA exigible se calcule comme suit :

10.000 EUR × 21

= 1.735,54 EUR

121

Insistons sur le fait que pour chaque livraison pouvant relever du régime particulier d’imposition, l’assujetti-revendeur peut préférer appliquer le régime normal (calcul de la TVA sur le prix demandé au cocontractant). En ce qui concerne les moyens de transport d’occasion inscrits au registre des achats et qui ont été postérieurement vendus avec application du régime normal, il y aura lieu d’apporter une régularisation dans ledit registre.

Notons que l’Administration admet que l’assujetti-revendeur qui éprouverait des difficultés à fixer la base d’imposition globalement par période de déclaration en raison de la nature de son activité économique ou de l’organisation de sa comptabilité, est autorisé à déterminer la base d’imposition séparément pour chaque livraison.

3.2. Moyens de transport d’occasion pour lesquels l’assujetti revendeur ne peut pas appliquer le régime particulier

Lorsque l’assujetti revendeur a acheté un moyen de transport d’occasion dans les cas suivants, il ne peut pas appliquer le régime particulier de taxation sur la marge. Cette interdiction concerne les opérations suivantes :

·         les achats auprès d’assujettis ordinaires déposants ;

·         les achats auprès d’autres assujettis revendeurs qui n’ont pas soumis la livraison au régime particulier ;

·         les importations de moyens de transport.

Puisque la TVA est exigible et déductible dans le chef de l’assujetti-revendeur, en raison de telles opérations, sur le prix payé au vendeur ou sur la valeur de l’importation, il ne se justifie plus de limiter sa perception à la seule plus-value réalisée par le marchand ; la TVA doit, d’une manière ou d’une autre, être perçue en définitive sur le prix de vente demandé par l’assujetti-revendeur. Cet objectif est réalisé dans le régime normal de la TVA, où l’assujetti-revendeur calcule la TVA sur son prix de vente mais peut déduire la taxe grevant son achat, son acquisition intracommunautaire ou son importation.

Dans cette optique, sont également exclus du régime de la marge, les moyens de transport qui sont livrés à l’assujetti-revendeur par une personne non-assujettie qui a elle-même bénéficié lors de l’achat du moyen de transport qu’elle revend d’une exonération ou d’une restitution totale ou partielle de la taxe (p. ex. : invalides, diplomates, organisations internationales …). Lorsqu’un véhicule est vendu à un assujetti-revendeur par un membre des Forces belges en Allemagne, le régime de la marge ne peut également pas être appliqué.1

1 Décision n° E.T. 10.212/61 du 18 mars 1994, Revue TVA n° 109, p. 623.

 

3.3. Moyens de transport d’occasion visés par le régime particulier mais que l’assujetti-revendeur exclut lui-même de ce régime

L’assujetti-revendeur peut, s’il le désire, soumettre n’importe quelle vente d’un moyen de transport d’occasion au régime normal et ce dès l’achat du moyen de transport ou même après inscription dans le registre des achats. Pour les ventes de moyens de transport d’occasion qu’il a lui-même exclu du régime particulier, dès le moment où il les a acquis, l’assujetti-revendeur doit appliquer le régime normal de la TVA.

Par conséquent, ces moyens de transport ne sont pas inscrits dans le registre des achats. Il doit donc calculer la taxe due sur le prix de vente de ces biens. Il va de soi que l’achat et la vente de ces moyens de transport est reprise dans la comptabilité que l’assujetti doit tenir conformément aux article 14 et suivants AR n° 1 (facturier d’entrée et facturier de sortie). Il n’y a jamais lieu de procéder à une inscription dans le registre des achats dans un tel cas.

L’assujetti-revendeur ne doit pas nécessairement tenir une comptabilité séparée pour les opérations relevant du régime normal et pour celles relevant du régime particulier, à condition qu’il inscrive les opérations relevant de l’un ou l’autre régime dans des colonnes séparées du journal des recettes et du facturier de sortie.

Par l’inscription dans le registre des achats, l’assujetti-revendeur manifeste son intention d’inclure les moyens de transport d’occasion dans le régime d’imposition de la marge. Même après cette inscription, il lui est possible, lors de la revente du moyen de transport d’occasion, d’appliquer le régime normal de la TVA. Dans ce cas, une régularisation doit être opérée dans le registre des achats (voir application au 6.5. Régularisations dans le registre des achats ci-après).

4. Régime de taxation en matière d’opérations intracommunautaires

4.1. Régime applicable aux moyens de transport neufs

Sont considérés comme moyens de transport :1

·         les bateaux d’une longueur de plus de 7,5 m ;

·         les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1.550 kgs ;

·         les véhicules terrestres à moteur d’une cylindrée de plus de 48 cc ou d’une puissance de plus de 7,2 kw destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des bateaux visés à l’article 42, § 1er, 1°, a et b CTVA et des aéronefs, autres que ceux destinés à être utilisés par l’Etat, visés à l’article 42, § 2, 1° CTVA.

Sont considérés comme moyens de transport neufs, les moyens de transport visés ci-dessus lorsque :

·         s’il s’agit de véhicules terrestres, leur livraison est effectuée dans les six mois suivant la date de leur première mise en service ou qu’ils n’ont pas parcouru plus de 6.000 kilomètres ;

·         s’il s’agit de bateaux, leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la date de leur première mise en service ou qu’ils n’ont pas navigué plus de 100 heures ;

·         s’il s’agit d’aéronefs, leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la date de leur première mise en service ou qu’ils n’ont pas volé plus de 40 heures.2

En ce qui concerne les tracteurs agricoles non pourvus d’un compteur kilométrique, il est convenu que 600 heures d’utilisation correspondent à 6.000 km.

Toute personne (p. ex. un particulier) qui effectue à titre occasionnel la livraison à titre onéreux d’un tel moyen de transport neuf, à partir d’un autre Etat membre de la CEE vers la Belgique, est donc considéré comme un assujetti (notion d’assujetti occasionnel d’office). Il en résulte que le vendeur pourra exercer un droit à la déduction de la TVA qu’il a acquittée dans son Etat membre, dans certaines limites et sous certaines conditions. Ce droit à la déduction aura pour effet de neutraliser la TVA perçue dans l’Etat membre d’origine permettant ainsi la perception de la taxe dans l’Etat membre d’arrivée, sur un bien dégrevé de toute taxe.

L’acquisition intracommunautaire en Belgique d’un tel moyen de transport neuf par un assujetti-revendeur est par conséquent soumise à la TVA et la vente de ce bien en Belgique par l’assujetti-revendeur est soumise au régime normal de la taxe. Les moyens de transport précités, lorsqu’il s’agit d’opérations intracommunautaires, ne sont pas considérés comme des « moyens de transport neufs » lorsque les deux conditions ci-après sont simultanément rencontrées :

1.       la livraison est effectuée après le délai de trois mois suivant la première mise en service du moyen de transport sauf s’il s’agit d’un véhicule terrestre (limité fixée à 6 mois) ;

2.      le moyen de transport a parcouru plus de 6.000 km, s’il s’agit d’un véhicule terrestre, a navigué plus de 100 heures, s’il s’agit d’un bateau, ou a volé plus de 40 heures, s’il s’agit d’un aéronef.

En ce qui concerne l’acquisition intracommunautaire de moyens de transport qui ne sont pas neufs, le régime spécial des moyens de transport neufs ne trouve pas à s’appliquer et la TVA est due et sera acquittée, en principe, de la même manière que pour les autres acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe.

1 Article 8bis, § 2, 1° CTVA.

2 Article 8bis, § 2, 2° CTVA.

 

4.2. Acquisitions intracommunautaires en Belgique de moyens de transport non neufs effectuées à titre onéreux par un assujetti-revendeur

4.2.1. Lorsque le vendeur dans l’état d’origine n’est pas un assujetti (particulier, personne morale non assujettie)

La vente n’est pas imposable à la TVA et le moyen de transport non neuf peut être soumis par l’assujetti-revendeur au régime particulier d’imposition de la marge.

4.2.2. Lorsque le vendeur dans l’Etat d’origine est un assujetti agissant en tant que tel et est soumis à un régime d’exonération qui est comparable au régime prévu en Belgique par l’article 44 CTVA (p. ex. dentiste, clinique)

La livraison intracommunautaire du moyen de transport non neuf est exonérée de la taxe dans l’Etat membre de départ. L’acquisition intracommunautaire est soumise à la TVA en Belgique sur base de l’article 25ter, § 1er CTVA. Toutefois, cette acquisition est exonérée de la TVA en vertu de l’article 40, § 1er, 1°, a) CTVA, si bien qu’aucune TVA n’est due sur cette acquisition intracommunautaire. Le moyen de transport non neuf, acquis de la sorte, peut être soumis au régime de la marge par l’assujetti-revendeur.

4.2.3. Lorsque le vendeur dans l’Etat d’origine est un assujetti auquel s’applique, à l’égard des livraisons de biens qu’il effectue, un régime de la franchise de taxe comparable au régime de la franchise prévu par l’article 56bis CTVA

Article 24 Sixième Directive CEE

L’assujetti vend un moyen de transport non neuf ‘TVA en amont comprise’ puisqu’il ne peut opérer la déduction des taxes en amont. L’assujetti-revendeur achète un moyen de transport « TVA rémanente comprise ». Ce moyen de transport peut être soumis par l’assujetti-revendeur au régime particulier d’imposition de la marge pour autant qu’il était à considérer comme un bien d’investissement dans le chef du vendeur franchisé.

4.2.4. Lorsque le vendeur dans l’état d’origine est un assujetti-revendeur ou un organisateur de ventes aux enchères publiques et qu’il s’agit d’un véhicule dont la livraison peut être soumise par lui, à un régime d’imposition de la marge

L’acquisition intracommunautaire en Belgique n’est pas soumise à la TVA sur la base de l’article 25ter, § 1er, 4° CTVA. Ce moyen de transport peut être soumis par l’assujetti-revendeur au régime particulier de la marge.

4.2.5. Lorsque le vendeur dans l’Etat d’origine est un assujetti-revendeur ou un organisateur de ventes aux enchères publiques et qu’il s’agit d’un véhicule dont la livraison ne peut pas – ou n’est pas – soumise par lui, à un régime particulier d’imposition de la marge, ou est un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, soumis au régime normal de la taxe

La livraison intracommunautaire du moyen de transport non neuf est exonérée de la TVA dans l’Etat membre de départ. L’acquisition intracommunautaire en Belgique de ce moyen de transport est soumise à la TVA, sur la base de l’article 25ter, § 1er CTVA et la taxe, déductible selon les règles normales. La vente est soumise en Belgique au régime normal de la taxe.

4.3. Livraisons intracommunautaires à titre onéreux de moyens de transport non neufs par un assujetti-revendeur établi en Belgique

L’exemption prévue à l’article 39bis, alinéa 1er, 1°, 3° et 4° CTVA ne s’applique pas aux livraisons intracommunautaires en Belgique de moyens de transport non neufs que l’assujetti-revendeur soumet à la taxe conformément au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire. Pour cette raison, les livraisons intracommunautaires effectuées par l’assujetti-revendeur ne doivent pas être reprises dans le « Relevé trimestriel des livraisons intracommunautaires de biens exemptées et des opérations assimilées ».

L’acquisition intracommunautaire des biens visés ci-avant dans l’Etat membre d’arrivée du transport ou de l’expédition n’est pas soumise à la taxe.1

Le régime des ventes à distance visé à l’article 15, § 5 CTVA ne s’applique pas aux livraisons de moyens de transport non neufs que l’assujetti-revendeur soumet à la taxe conformément au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire.

Par conséquent, les livraisons intracommunautaires à titre onéreux de moyens de transport non neufs que l’assujetti-revendeur établi en Belgique soumet à la taxe conformément au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, rendent la TVA exigible en Belgique sur la marge bénéficiaire qu’il réalise. Ces dispositions trouvent à s’appliquer que l’acquéreur soit un particulier, un assujetti ou une personne morale non-assujettie.

1 Article 26bis, D, b Sixième Directive CEE.

5. Déductions à opérer par l’assujetti-revendeur de moyens de transport d’occasion

L’assujetti-revendeur ne peut pas déduire la TVA acquittée lors de l’achat ou de l’acquisition intracommunautaire des moyens de transport visés achetés auprès d’un autre assujetti-revendeur établi en Belgique ou dans un autre Etat membre, pour autant que la livraison de ce moyen de transport soit soumis par le vendeur à un régime particulier de la marge.

Sous réserve des limitations et exclusions prévues par le Code, l’assujetti-revendeur peut, en principe, déduire, comme tout assujetti, les taxes grevant ses dépenses en relation avec son activité économique qu’il a inscrites à son facturier d’entrée.

De la même manière, il peut déduire les taxes ayant grevé les pièces détachées, accessoires et équipements qui lui ont été fournis, qu’il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu’il a effectuées ainsi que les travaux d’entretien et les travaux de réparation, qui lui ont été fournis pour les moyens de transport d’occasion. Il va de soi que le prix de ces livraisons de biens ou prestations de services ne peut en aucun cas être inscrit dans le registre des achats, mais doivent être inscrits dans le facturier d’entrée.

La CJUE a jugé que l’article 311, paragraphe 1, point 1, de la Directive TVA doit être interprété en ce sens que des pièces usagées, qui proviennent de véhicules automobiles hors d’usage acquis par une entreprise de recyclage automobile auprès d’un particulier et qui sont destinées à être vendues comme pièces de rechange, constituent des « biens d’occasion », au sens de cette disposition, avec la conséquence que les livraisons de telles pièces, effectuées par un assujetti-revendeur, sont soumises à l’application du régime de la marge bénéficiaire (CJUE, arrêt Sjelle Autogenbrug, affaire C-471/15, 18 janvier 2017).

Par contre, le régime de la marge bénéficiaire n'est pas applicable à des livraisons de biens tels que des pièces usagées pour véhicules automobiles, que l'assujetti-revendeur a lui-même importés dans l'Union européenne en étant soumis au régime normal de la TVA (CJUE, arrêt Auto Nikolovi, affaire C-203/10, 3 mars 2011).

6. Obligations relatives au régime particulier

6.1. Aperçu des obligations

Le régime particulier ne peut trouver à s’appliquer qu’après que l’assujetti-revendeur :

1.       établisse un bordereau pour constater l’achat de moyens de transport d’occasion au vendeur sauf si celui-ci est tenu lui-même de délivrer une facture ou un document en tenant lieu (voir 6.2. Etablissement d’un bordereau d’achat ou réception d’une facture ci-après) ;

2.      puisse prouver, par tout moyen de droit, à l’exclusion du serment, que son fournisseur est l’une des personnes citées au 1.3. Assujetti-revendeur ci-avant n’ayant pu exercer aucun droit à déduction ou à restitution de la TVA afférente aux moyens de transport.

Dans ce cadre, l’attestation reprise au 1.2. Objets d’art, de collection ou d’antiquité in fine joue un rôle important ;

3.      conserve une copie du certificat d’immatriculation du moyen de transport, dans la mesure où, conformément à la réglementation relative à l’immatriculation des véhicules à moteur, ce document est requis (voir 6.3. Preuves à apporter ci-après) ;

4.      tienne un registre de comparaison (voir 6.6. Tenue d’un registre de comparaison ci-après) ;

5.      individualise les moyens de transport d’occasion qu’il achète ;

6.      tienne un registre des achats des moyens de transport d’occasion ;

7.       pour les ventes de moyens de transport soumises au régime particulier d’imposition de la marge, il doit tenir une comptabilité séparée ou, s’il n’en tient pas une, ces opérations sont inscrites dans les colonnes distinctes du facturier des sorties et du journal des recettes.

Un arrêt de la Cour d’appel d’Anvers démontre combien est importante la charge de la preuve.1

D’après l’Administration, une entreprise n’a pas suffisamment apporté la preuve qu’elle a satisfait aux conditions d’application du régime particulier, si bien que les livraisons doivent être présumées avoir lieu dans le cadre du régime normal de taxation. La Cour d’appel considère que la charge de la preuve pour appliquer valablement le régime de la marge repose sur l’assujetti. Elle ajoute que l’assujetti ne démontre pas suffisamment qu’il est satisfait aux conditions pour pouvoir bénéficier du régime de la marge. Par conséquent, la présomption de l’article 64, §4 CTVA est applicable et la livraison doit être présumée relever de l’application du régime normal.

Une même position est reprise dans un autre arrêt de la cour d’appel d’Anvers.2

Selon la cour d’appel de Bruxelles, pour pouvoir appliquer le régime de la marge bénéficiaire pour les voitures, conformément à l'article 58, § 4 CTVA, l'assujetti doit démontrer que son fournisseur est une personne non-assujettie ou un assujetti qui n'a pu exercer aucun droit à déduction ou aucun droit à restitution de la TVA acquittée au moment de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation du moyen de transport. Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule établi au nom du fournisseur constitue un moyen de preuve important à cet égard.

L'assujettie n'est pas en mesure de produire le certificat d'immatriculation établi au nom du fournisseur pour un certain nombre de factures émises. Pour ces ventes, seule une liste de stock a été présentée par la partie adverse. La cour constate que la partie adverse n'apporte pas les preuves nécessaires pour démontrer que les ventes satisfassent aux conditions d'application du régime de la marge bénéficiaire. En outre, la cour d'appel confirme également que la simple présentation d'une liste de stock est insuffisante comme moyen de preuve.3

1 Appel Anvers, 8 septembre 2009, rôle n° 2007/AR/3388.

2 Appel Anvers, 5 juin 2012, rôle n° 2010/AR/1890.

3 Appel, Bruxelles, 3 novembre 2021, rôle 2017/AF/257, www.fisconetplus.be

 

6.2. Etablissement d’un bordereau d’achat ou réception d’une facture

Lors de l’achat à une personne non-assujettie ou à un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées par l’article 44, § 2, 13° CTVA, l’assujetti-revendeur est tenu de dresser un bordereau d’achat, en double exemplaire, indiquant :

1.       la date de l’achat et le numéro sous lequel il est inscrit dans le registre des achats de l’assujetti-revendeur ;

2.      le nom ou la dénomination sociale et l’adresse des parties intervenues dans l’opération ;

3.      le numéro d’identification à la TVA attribué à l’assujetti-revendeur conformément à l’article 50 CTVA ;

4.      les éléments nécessaires pour déterminer l’opération, notamment, la dénomination usuelle du moyen de transport livré ainsi que la marque, le modèle, le millésime, la cylindrée, la puissance du moteur, le modèle de la carrosserie, le numéro du châssis et la date de la première mise en circulation de ce moyen de transport ;

5.      le prix d’achat ;

6.      la signature des parties contractantes et leur qualité.

L’un des exemplaires du bordereau d’achat est remis au vendeur, au moment de la livraison du bien, l’autre exemplaire signé par le vendeur est conservé par l’assujetti-revendeur. Lors de l’achat à un assujetti bénéficiant du régime prévu à l’article 56bis CTVA, ou auprès d’un autre assujetti-revendeur, ceux-ci délivrent à l’assujetti-revendeur une facture reprenant les mentions prescrites par l’article 5 AR n° 1 du 29 décembre 1992. Lors d’un litige soumis à la Cour d’appel d’Anvers, il est apparu que les conditions d’application du régime de la marge n’étaient pas respectées. Le litige portait sur la vente de mobilhomes. Ces mobilhomes d’occasion auraient été achetés à des particuliers allemands, selon l’assujetti. Toutefois, il ressort des informations obtenues de l’Administration fiscale allemande et des contrôles sur place, que les factures d’achat présentées ne concernaient pas des personnes qui détenaient les véhicules en tant que particuliers. Le régime de la marge ne pouvait donc pas être appliqué.1

1 Appel Anvers, 19 avril 2016, rôle n° 2014/AR/2538.

 

6.3. Preuves à apporter

Au moment de la livraison du moyen de transport par le vendeur à l’assujetti-revendeur, celui-ci remet un formulaire d’attestation (voir modèle en annexe I) au vendeur. Après avoir été complété et signé, le formulaire est remis à l’assujetti-revendeur qui le conserve en annexe au document établi pour constater l’achat (bordereau d’achat ou facture) avec une copie du certificat d’immatriculation dans les cas où, conformément à la réglementation relative à l’immatriculation des véhicules à moteur, ce document est requis.

Sauf en cas de collusion entre les parties ou de non-respect manifeste de la présente disposition, l’attestation à compléter et à signer par le vendeur, de même que les autres documents dont la production est requise pour l’application du régime particulier (tels notamment le bordereau d’achat ou la facture, une copie du certificat d’immatriculation du moyen de transport dans les cas où conformément à la réglementation relative à l’immatriculation des véhicules à moteur un certificat d’immatriculation est requis …) décharge l’assujetti-revendeur de la responsabilité d’établir qu’il a acheté les moyens de transport d’occasion aux personnes visées au 1.3. Assujetti-revendeur ci-avant.

Produisent le même effet dans le chef de l’assujetti-revendeur, la conservation et la production de la facture ou du document en tenant lieu qui lui est délivrée par un autre assujetti-revendeur, et qui, en tout état de cause ne fait pas apparaître séparément la taxe ainsi que, pour une livraison de biens réputée se situer en Belgique, lorsque cette facture mentionne que la livraison est soumise au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire.

En cas de revente, sous le régime de la marge, du moyen de transport à un autre assujetti-revendeur, l’assujetti-revendeur qui agit en tant que vendeur donne l’original de l’attestation et le certificat d’immatriculation à l’acheteur et garde une copie de l’attestation en même temps qu’une copie du certificat d’immatriculation. Ces copies sont jointes au bordereau d’achat ou à la facture.

Le dernier assujetti-revendeur qui vend le véhicule à un client consommateur final conserve en même temps que la facture émanant du précédent assujetti-revendeur, une copie du certificat d’immatriculation ainsi que l’original de l’attestation.

A défaut de produire des pièces mentionnées, l’assujetti-revendeur doit pouvoir établir la preuve par un ensemble de documents concordants ; comme par exemple, la facture relative à la livraison délivrée par le fournisseur ou le bordereau d’achat signé par le fournisseur, ainsi que les bons de commande établis, les contrats, les documents de transport et les preuves de paiement, relatifs au moyen de transport et à la livraison de ce dernier.

Un exemple d’attestation vous est présenté ci-après :

Je soussigné(e), nom : ....................... prénom : ........... .........,

agissant comme

...................................

(particulier ; personne morale non assujettie ; assujetti article 44 CTVA ; assujetti article 56bis CTVA ;) (*)

sur la vente de mon moyen de transport comme décrit ci-dessous :

MARQUE :

MODÈLE :

CYLINDRÉE :

PUISSANCE MOTEUR :

NUMÉRO DE CHÂSSIS :

DATE

À LAQUELLE LE VÉHICULE A ÉTÉ MIS EN CIRCULATION POUR LA PREMIÈRE FOIS :

Déclare n’avoir exercé aucun droit à la déduction (ou à la restitution) de la TVA perçue au moment de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation de ce moyen de transport, ni d'avoir bénéficié d'une exonération de la TVA.

Fait à .............. ........... ....

Signature

(*) Biffer les mentions inutiles.

6.4. Tenue d’un registre des achats des moyens de transport d’occasion

Ce registre sert, à l’inscription des achats de moyens de transport d’occasion achetés chez des personnes non-assujetties ou chez des assujettis visés à 1.3. Assujetti-revendeur et que l’assujetti-revendeur veut soumettre au régime particulier d’imposition de la marge. Le registre des achats doit comporter une ventilation appropriée en vue de l’établissement de la déclaration périodique et de permettre l’application et le contrôle du régime particulier d’imposition de la marge.

Pour les achats des moyens de transport visés, le registre des achats tient lieu de facturier d’entrée. Toutefois, il est permis de porter lesdits achats au facturier d’entrée pour autant que toutes les mentions qui normalement doivent figurer au registre des achats soient distinctement reprises au facturier d’entrée, dans des colonnes supplémentaires qui sont spécialement créées à cet effet.

Cette combinaison avec le facturier d’entrée doit comporter une ventilation appropriée en vue de l’établissement de la déclaration périodique et en vue de permettre l’application et le contrôle de la TVA, tant en ce qui concerne les opérations effectuées en application du régime normal de la taxe que celles qui relèvent du régime particulier d’imposition sur la marge.

L’inscription dans le registre a lieu au fur et à mesure de la constatation des achats, selon une série ininterrompue de numéros. Elle comprend, pour chaque moyen de transport, les indications suivantes :

1.       le numéro d’inscription ;

2.      la date de l’achat ;

3.      le nom ou la dénomination sociale du fournisseur ;

4.      la nature du bien et, éventuellement, la mention des régularisations ;

5.      le « prix d’achat » à prendre en considération pour le calcul de la marge.

Afin de pouvoir remplir les grilles 81 et 86 de la déclaration périodique à la TVA, des colonnes séparées doivent servir à l’inscription des moyens de transport achetés en application du régime particulier selon que ces biens ont été achetés en Belgique ou dans un autre Etat membre de la CEE.

6.5. Régularisations dans le registre des achats

Lorsque pour un moyen de transport d’occasion qu’il a précédemment inscrit dans la colonne 5 (achat en Belgique) du registre des achats, l’assujetti-revendeur applique, au moment de la revente, le régime normal de la taxe, il est tenu d’inscrire à la première ligne libre de son registre des achats, à l’encre rouge, ou précédé du signe - :

·         dans la colonne 4 : « régularisation » ;

·         dans la colonne 5 : le prix d’achat du bien (à l’encre rouge ou précédé du signe -). En effet, il y a lieu de soustraire le prix d’achat de ce moyen de transport au total des montants inscrits dans le registre des achats pendant la période de déclaration au cours de laquelle la livraison de ce bien a eu lieu ;

·         dans la colonne 7 : la référence au numéro du registre des achats sous laquelle le bien a été précédemment inscrit ;

·         dans la colonne 8 : la référence au numéro du facturier de sortie à la date de la facture de sortie. Le montant de cette vente ne doit pas être repris dans la colonne du facturier de sortie relative aux opérations soumises au régime particulier d’imposition de la marge mais bien dans les colonnes relatives aux opérations soumises au régime normal ;

·         dans la colonne 9 : la référence au numéro du facturier d’entrée et à la date du document constatant l’achat (bordereau d’achat ou facture).

Comme l’inscription de cet achat a été annulée dans le registre des achats, il convient, en effet, d’inscrire cet achat dans le facturier d’entrée. Lorsque pour un moyen de transport d’occasion qu’il a précédemment inscrit dans la colonne 6 (acquisition dans un autre Etat membre) du registre des achats, l’assujetti-revendeur applique, au moment de la revente, le régime normal de la taxe, il procède aux mêmes régularisations via les colonnes 4, 6, 7, 8 et 9 du registre des achats.

6.6. Tenue d’un registre de comparaison

Le registre de comparaison est un registre centralisateur qui permet, au départ du facturier de sortie (colonne relative aux opérations soumises au régime particulier, du journal des recettes (colonne propre au régime particulier) et du registre des achats, de déterminer, à la fin de chaque période de déclaration la taxe due par l’assujetti-revendeur pour les ventes qu’il a effectuées. Il permet, en effet, de reconstituer la base d’imposition globale pour la période ainsi que la taxe y afférente. La manière de tenir ce registre en fonction des inscriptions qui doivent y être reportées est indiquée à 7.3. Reports au registre de comparaison – Calcul de la taxe due ci-après. Ce modèle est présenté au 10. Tableau récapitulatif.

7. Calcul de la taxe due pour les opérations réalisées sous le régime particulier d’imposition de la marge

7.1. Clôture périodique du facturier de sortie et du journal des recettes

Comme tout assujetti, l’assujetti-revendeur doit tenir :

1.       un facturier de sortie pour l’inscription des ventes pour lesquelles il doit obligatoirement délivrer une facture, conformément à l’article 53 CTVA et à l’article 1er, § 1er et § 2, 2ème alinéa, 1° AR n° 1 du 29 décembre 1992.

L’inscription des livraisons de moyens de transport d’occasion soumis au régime d’imposition de la marge doit être faite séparément des inscriptions des livraisons de biens pour lesquelles le régime normal de la taxe est appliqué par l’assujetti-revendeur.

Les livraisons de moyens de transport d’occasion soumises au régime de la marge doivent être inscrites ‘pris de vente TVA comprise’. Dans le cas où une comptabilité distincte n’est pas tenue, l’assujetti-revendeur doit inscrire les livraisons effectuées sous le régime particulier de la marge dans une colonne séparée de son facturier de sortie ;

2.      un journal des recettes pour l’inscription des ventes à des personnes physiques, pour lesquelles il fait usage de la dispense de délivrer facture (comme p. ex. la vente d’un vélomoteur de 48cc à un particulier), il inscrit quotidiennement dans son journal des recettes et en principe, globalement les recettes ‘TVA comprise’ qu’il a réalisées pour autant qu’il détermine la base d’imposition par période de déclaration.

Doivent toutefois faire l’objet d’une inscription distincte, avec indication de la nature du bien livré, les recettes provenant de la livraison de biens dont le prix par unité commerciale usuelle excède 250 EUR, y compris la TVA.

L’inscription distincte visée à l’alinéa précédent peut être remplacée par une inscription globale journalière lorsque les documents justificatifs qui doivent être établis portent, outre la recette, l’indication précise de la nature du bien vendu.

Pour les assujettis qui éprouvent des difficultés à déterminer la base d’imposition globalement par période de déclaration, l’Administration admet qu’ils procèdent livraison par livraison. Il va de soi que ces assujettis sont alors tenus d’individualiser les moyens de transport en toute hypothèse dans leur journal de recettes. A la fin de chaque période de déclaration, l’assujetti-revendeur totalise le montant de ses ventes « TVA comprise » figurant à son facturier de sortie pour la période considérée ainsi que les recettes « TVA comprise » figurant à son journal des recettes pour la même période. Seules les colonnes relatives aux livraisons sous le régime particulier d’imposition de la marge doivent être prises en considération pour ce total.

7.2. Clôture périodique du registre des achats

A la fin de chaque période de déclaration, l’assujetti-revendeur fait le total des montants inscrits, pendant cette période, dans les colonnes du registre des achats sans distinguer si les moyens de transport acquis ont été ou non revendus.

7.3. Reports au registre de comparaison – Calcul de la taxe due

L’assujetti-revendeur reporte au registre de comparaison, à la fin de chaque période de déclaration, d’une part, le montant total des ventes figurant, pour ladite période dans la colonne relative au régime de la marge, de son facturier de sortie et de son journal des recettes et, d’autre part, le montant total des achats figurant pour ladite période, à son registre des achats. La différence, entre le montant total des ventes et le montant total des achats constitue le montant imposable, taxe comprise, des opérations effectuées sous le régime de la marge par l’assujetti-revendeur au cours de la période considérée. La taxe due est calculée « en dedans » selon la formule :

D × TAUX

100 + TAUX

où ‘D’ représente la différence imposable ‘taxe comprise’.

Le montant imposable « hors TVA » dégagé après extraction de la taxe, est reporté avec le montant des opérations réalisées sous le régime normal de la taxe et au taux normal de la grille 03 (taux normal) de la déclaration périodique à la TVA. La TVA exigible est reportée à la grille 54 de la déclaration périodique à la TVA. Le montant total des achats effectués pendant la période de déclaration est reporté à la grille 00 de la déclaration périodique.

Lorsque le montant reporté du registre des achats est supérieur au montant reporté au facturier de sortie et du journal des recettes, ce qui entraîne un solde négatif dans la grille ‘différence imposable’ du registre de comparaison, ce montant doit être reporté précédé du signe « + », dans la case de la colonne « prix d’achat des moyens de transport acheté en application du régime particulier en Belgique » du registre des achats « report de la période de déclaration précédente ». Le montant de ce report ne doit pas être pris en compte pour établir le montant total des achats à reprendre aux grilles 00 et 81.

Pour la dernière période de déclaration de l’année, il y a lieu de procéder autrement. L’assujetti-revendeur est tenu d’établir annuellement un inventaire du stock des biens soumis au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire totale pour la dernière période de déclaration de l’année est égale à la différence entre :

·         le montant total des prix de vente des livraisons de biens soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées au cours de l’année par l’assujetti-revendeur ;

·         et le montant total des prix d’achat des biens livrés au cours de la même année par l’assujetti-revendeur et qui sont soumis au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, augmenté du montant des marges bénéficiaires déjà déclarées pour les périodes de déclaration précédentes de la même année.

Lorsque la marge totale relative à la dernière période de déclaration de l’année est une marge négative, celle-ci ne fait naître aucun droit au report de cette marge à l’année suivante.

En effet, à l’égard des assujettis-revendeurs qui, en raison de la nature de leur activité économique ou de l’organisation de leur comptabilité éprouveraient des difficultés à déterminer la base d’imposition par période de déclaration, l’Administration admet que ceux-ci déterminent la base d’imposition par livraison, pour chaque bien considéré individuellement.

L’assujetti-revendeur inscrit les achats qu’il souhaite soumettre au régime particulier de la marge immédiatement dans son registre des achats.

Quant à ses ventes, il les inscrit soit au jour le jour dans son journal de recettes, soit dans son facturier de sorties selon les cas. L’assujetti-revendeur qui délivre, le cas échéant, une facture ne peut en aucun cas y mentionner le montant de la TVA.

A la fin de chaque période de déclaration, hormis la dernière période de l’année civile, il inscrit dans son registre de comparaison :

·         le montant total de ses ventes, TVA comprise ;

·         le montant total de ses achats, tiré de son registre des achats.

C’est dans le registre de comparaison qu’il calcule le montant de la TVA due. Si le solde s’avérait négatif, il y a lieu de le reporter vers une période de déclaration suivante hormis la dernière déclaration de l’année civile.

Selon la Cour de cassation, il résulte des articles 311 à 332 Directive TVA que le régime particulier de la marge en matière de biens d’occasion permet de déterminer la base imposable (en l’occurrence la marge bénéficiaire) par livraison ou par période de déclaration. Dans l’hypothèse où la marge est déterminée par livraison et qu’il en résulte sur une opération une marge négative, celle-ci ne peut pas être imputée sur une autre livraison présentant une marge positive. Par conséquent, la Cour d’appel d’Anvers dans son arrêt du 9 octobre 2012 n’a pas valablement motivé son arrêt en considérant qu’une entreprise qui vend des véhicules d’occasion avec une marge négative, serait fondée à imputer ces marges négatives sur d’autres livraisons à marge positive et par voie de conséquence lui ouvrirait un droit à restitution.1

Application

Stock au 1 janvier 2005 :

Achats 2005 :

Stock au 31 décembre 2005 :

5.000 EUR

+20.000 EUR

-8.000 EUR

Achats vendus :

17.000 EUR

Si par hypothèse, le montant des ventes est égal à 25.000 EUR et les marges bénéficiaires déjà déclarées à 2.000 EUR, la marge bénéficiaire de la dernière période de déclaration est calculée comme suit :

25.000 EUR - (17.000 EUR + 2.000 EUR) = 6.000 EUR

TVA due :

6.000 EUR × 21

= 1.041,32 EUR

 

121

 

 

Grilles de la déclaration

 

Grille 00 :

20.000,00 EUR

 

Grille 03 :

4.958,68 EUR

 

Grille 54 :

1.041,32 EUR

         

Le montant du stock final (8.000 EUR) au 31 décembre 2005 est reporté dans le registre des achats de la période de déclaration suivante.

1 Cass., 10 octobre 2014, rôle n° F.13.0026.N.

 

7.4. Présomption

L’article 58, § 4, 12° CTVA contient une présomption selon laquelle les livraisons de biens visés sous ce paragraphe, pour lesquelles les conditions et modalités d’application du régime d’imposition de la marge bénéficiaire ne sont pas respectées, sont censées, jusqu’à preuve du contraire, être réalisées sous le régime normal de la taxe. Une application de cet article peut être retrouvée dans un arrêt de la Cour d’appel d’Anvers.1 En l’espèce, l’assujetti avait produit des documents (attestations, factures, certificats d’immatriculation) qui comportaient de tels défauts et invraisemblances qu’ils ne pouvaient pas être considérés comme des éléments probants permettant d’appliquer le régime de la marge.

1 Appel, Anvers, 17 juin 2014, rôle n° 2013/AR/342.

 

8. Livraisons exemptées de TVA

Si l’assujetti-revendeur désire invoquer les exemptions de la taxe prévues aux articles 39, 39bis et 42, § 3 CTVA, il devra appliquer le régime normal de la taxe, étant entendu que le régime particulier de la marge ne permet aucune exonération. De même, l’application du régime normal de la taxe est également requise pour la livraison d’une voiture automobile d’occasion à un invalide ou à un handicapé qui peut et veut bénéficier de l’avantage du taux réduit de TVA1 ainsi que de la restitution prévue par l’article 77, § 2 CTVA.

1 Voir l’AR n° 20.

 

9. Cas particuliers

9.1. Prélèvement par l’assujetti-revendeur, pour ses besoins privés de moyens de transport achetés en vue de la vente sous le régime de la marge

Sous le régime normal de la TVA, l’assujetti qui prélève, pour ses besoins privés, un bien qu’il détenait en vue de la vente, doit payer la TVA selon le taux propre au bien prélevé, sur le prix d’achat de ce bien ou à défaut de prix d’achat, sur le prix de revient1. Il doit, pour constater ce prélèvement établir le document interne prévu par l’article 3 AR n° 1. Ces règles doivent être suivies par l’assujetti-revendeur pour ceux des biens de son commerce qui ne sont pas inclus dans le régime particulier lorsque, après avoir inscrit leur achat au facturier d’entrée, il a déduit la taxe grevant leur achat, leur acquisition intracommunautaire ou leur importation.

En ce qui concerne plus spécialement les voitures et les voitures mixtes soumises au régime normal de la taxe, il est renvoyé à la Circulaire n° 9 du 30 juillet 1985 qui traite du régime particulier applicable aux prélèvements de ces véhicules.

Par contre, lorsque le moyen de transport prélevé était inclus dans le régime particulier et qu’il a été inscrit, lors de son achat, au registre des achats, l’intéressé, par le fait du report au registre de comparaison relatif au trimestre pendant lequel a eu lieu l’achat, a diminué sa ‘différence imposable’ à concurrence du prix d’achat du bien prélevé. Le prélèvement a pour effet qu’au prix total des ventes durant cette période de déclaration doit être ajouté le prix d’achat du bien prélevé pour un même taux de TVA.

Le document interne établi pour constater ce prélèvement mentionnera outre les éléments prévus à l’article 5, § 2 AR n° 1, le prix d’achat du bien prélevé mais sans qu’aucune TVA n’y apparaisse, la taxe n’étant pas due sur cette opération. L’inscription du montant figurant sur le document interne établi doit être effectuée dans la colonne du facturier de sortie relative aux opérations soumises au régime de la marge.

Les mêmes règles doivent être suivies pour les moyens de transport que l’assujetti-revendeur utilise à des fins privées lors de la cessation de son activité. En ce qui concerne les véhicules soumis au régime de la marge, la Circulaire n° 9 du 30 juillet 1985 ne peut trouver à s’appliquer.

1 Articles 12, § 1er, et 33, 1° CTVA.

 

9.2. Prélèvement – Formalités et conditions

Le prélèvement d’un moyen de transport est soumis aux formalités et conditions suivantes :

1.       Inscriptions à faire dans le registre des achats :

a.      au moment du prélèvement : le mot ‘prélèvement est inscrit au registre des achats et une référence au document interne établi ;

b.      lors de la cessation de l’utilisation, soit de la vente ou de la cession du moyen de transport utilisé : la nature, la raison et la date ainsi qu’une référence au numéro sous lequel le moyen de transport a été de nouveau inscrit au registre des achats si l’assujetti-revendeur souhaite appliquer le régime d’imposition de la marge ou au numéro de facturier d’entrée s’il souhaite appliquer le régime normal de la taxe lors de la revente.

2.      Limitation du nombre de prélèvements.

Le nombre de prélèvements de moyens de transport, par l’assujetti-revendeur, doit être en rapport avec le nombre de ventes de moyens de transport qui sont réalisées par l’assujetti-revendeur.

3.      Le moyen de transport prélevé est ensuite à nouveau soumis au régime de la marge en vue de la vente.

La dépréciation éventuelle résultant de l’utilisation du véhicule pendant la période de prélèvement pourra se répercuter dans le prix d’achat figurant au bordereau d’achat (à établir dans la mesure où le moyen de transport avait été prélevé pour ses besoins privés) ou dans le document interne (à établir dans la mesure où le moyen de transport avait été prélevé pour les besoins de son activité économique) qu’il doit se délivrer à lui-même pour justifier la réinscription du moyen de transport dans le registre des achats en vue de la vente.

En tout état de cause, la comparaison entre le prix de vente du moyen de transport qui avait fait l’objet du prélèvement et le prix d’achat mentionné au registre des achats lors de la réinscription ne peut faire apparaître une marge négative.

9.3. Utilisation pour son activité économique par l’assujetti-revendeur, de moyens de transport achetés en vue de la vente sous le régime de la marge

Il sera procédé de la même manière que celle exposée à 9.1. Prélèvement par l’assujetti-revendeur, pour ses besoins privés de moyens de transport achetés en vue de la vente sous le régime de la marge ci-avant en ce qui concerne l’établissement d’un document interne pour constater l’opération ainsi que pour l’inscription de ce document dans le facturier de sortie. En outre, il sera procédé à l’inscription de cette opération dans le facturier d’entrée (p. ex. : dans la colonne investissement), sans, bien entendu, qu’aucune TVA ne puisse être déduite. En ce qui concerne les formalités et conditions à remplir relatives à cette utilisation, ainsi que la procédure à suivre en cas de vente subséquente, il est renvoyé à 9.2. Prélèvement – Formalités et conditions.

9.4. Cession d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité comprenant des moyens de transport d’occasion soumis au régime de la marge

En vertu de l’article 11 CTVA, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

Le dispositif mis en place par l’article 11 CTVA n’autorise la cession d’une universalité de bien ou d’une branche d’activité sans que la taxe ne soit due que dans la mesure où les biens qui font l’objet de cette cession sont soumis au régime normal de la taxe.

Toutefois, le passage au régime normal des moyens de transport soumis au régime de la marge ôterait aux cessionnaires toute possibilité pour lui d’appliquer le régime de la marge sur les biens.

Etant donné la fiction de continuation de la personne du cédant, inscrite dans l’article 11 CTVA, le cessionnaire reprend les droits et obligations du cédant ; c’est pourquoi l’Administration admet que les moyens de transport passent dans l’actif commercial du cessionnaire sous le même régime que celui qui leur était appliqué par le cédant.

Le stock de moyens de transport d’occasion soumis au régime de la marge du cédant pourra dès lors passer dans l’actif commercial du cessionnaire pour un prix comprenant la taxe afférente à la marge, tandis que les autres éléments qui font l’objet de la cession pourront être cédés en application de l’article 11 CTVA.

L’assujetti cessionnaire doit remettre à l’office de contrôle de la TVA, dont il relève, dans un délai d’un mois à compter de la cession et en double exemplaire, un inventaire des moyens de transport d’occasion compris dans cette cession et qu’il a acquis avec application du régime de la marge.

L’inventaire doit indiquer, pour chaque moyen de transport considéré séparément, les mêmes mentions que celles qui doivent figurer sur une facture ainsi que la valeur exprimée en prix d’achat.

9.5. Leasing et régime de la marge

Les situations suivantes peuvent se rencontrer à l’expiration du contrat de leasing :

·         l’option d’achat n’est pas levée par le preneur : le véhicule est repris par la société de leasing puis immédiatement revendu avec TVA mais pour un prix égal à la valeur résiduelle du contrat de leasing, à l’administrateur ou au gérant de cette société ;

·         l’option d’achat est levée par la société preneuse du leasing : cette société revend immédiatement le véhicule avec application de la TVA mais à un prix dérisoire (valeur résiduelle du contrat de leasing) à son administrateur, à son gérant ou à un membre de son personnel.

Ainsi racheté par un particulier n’ayant aucun droit à déduction, exemption ou restitution de la TVA, ledit véhicule, avant toute immatriculation auprès de la DIV, au nom du nouveau propriétaire, est cédé à un assujetti-revendeur, lequel, lors de la revente, applique, légalement, le régime particulier de la marge. L’Administration considère que cette pratique ne peut être critiquée tant qu’elle garde un caractère occasionnel.

Par conséquent, si une telle opération ne peut plus être considérée comme ponctuelle dans le chef des ‘particuliers’ précités, ceux-ci sont des assujettis. Dans cette hypothèse, les véhicules ainsi rachetés ne pourraient être, quel que soit le schéma de commercialisation mis en place, revendus sous le régime particulier de la marge. Ces opérations devraient donc avoir lieu sous le régime normal de la TVA avec paiement de la taxe sur le prix total.

9.6. Indemnisation par des compagnies d’assurance

Lorsqu’un véhicule sinistré est réparable, la victime peut prétendre, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, au montant nécessaire à la réparation de son véhicule, qu’il fasse ou non procéder à cette réparation. Lorsque la personne lésée n’est pas assujettie à la TVA et ne peut récupérer cette taxe, le montant nécessaire à la réparation comprend la TVA.1

En cas de perte totale, la victime a droit, aux termes d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 avril 1988, à la somme nécessaire pour acquérir une chose semblable. Cette somme comprend également la TVA non récupérable, même si le véhicule sinistré n’est pas remplacé.2

S’agissant de trancher la question relative à une partie lésée qui avait acquis le véhicule sinistré à la marge, la Cour de cassation décide que la TVA due sur le prix d’achat d’une voiture en remplacement d’une voiture sinistrée comprise dans l’indemnité auquel a droit la partie lésée non assujettie à cette taxe est calculée au taux fixé par la loi pour l’achat d’un véhicule neuf, même lorsque la voiture sinistrée a été acquise d’occasion par la victime avec une taxe limitée calculée sur la seule marge bénéficiaire du vendeur.3

Les conditions générales d’un certain nombre de compagnies stipulent que l’indemnité revenant à l’assuré en cas de perte totale, est majorée de la TVA non récupérable, payée sur le véhicule assuré. D’autres compagnies remboursent la TVA payée sur le véhicule de remplacement. Quel que soit le système appliqué, l’indemnisation de cette taxe est limitée au montant correspondant au prix du véhicule avant sinistre.

Suite à l’entrée en vigueur le 1er juin 1993, de la Loi du 25 mai 1993 portant modification de la taxation des moyens de transport neufs et d’occasion,4 la vente de moyens de transport d’occasion est, dans certains cas, soumise au régime particulier de la taxation sur la marge bénéficiaire.

Le vendeur ne peut mentionner le montant de la TVA sur la facture ou tout document similaire.5 En conséquence, l’assuré qui rachète un véhicule d’occasion à un assujetti revendeur appliquant ce régime particulier, ignore le montant réel de la TVA qu’il a payé.

Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, quelques assureurs prévoient dans leurs conditions générales que lorsque l’achat d’un véhicule d’occasion est soumis au régime particulier de la taxation sur la marge bénéficiaire, cette marge est fixée forfaitairement à 15 % sur laquelle le taux de TVA de 21 % est appliqué.

Dans les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, il est évident qu’aucune clause réglant ce problème n’existe. Si les parties ne parviennent pas à régler cette question à l’amiable, il appartient en définitive au juge de trancher le litige, l’interprétation des clauses contractuelles relevant de la compétence exclusive des cours et tribunaux.6

1 Cass., 20 septembre 1988, Bull.ass., 1989, n° 287, p. 378.

2 Cass., 13 avril 1988, Bull.ass., 1988, p. 652.

3 Cass., 25 septembre 2008, rôle n° C.07.0207.F.

4 Revue TVA n° 105, 655.

5 Circulaire n° 10/93, n° 13, Revue TVA n° 105, p. 701.

6 Q. n° 292 de M. de Clippele du 13 avril 1994 ; Bull. des Q. et R Parl, Chambre, session 1993-1994, n° 107, Revue TVA n° 110, 1083 et Q. n° 293 de M. Olaerts du 13 avril 1994 ; Bull. des Q. et R Parl., Chambre, session 1993-1994, n° 108, Revue TVA n° 110, p. 1085.

 

9.7. Assureurs qui livrent habituellement des moyens de transport d’occasion

Les assureurs qui vendent régulièrement des moyens de transport d’occasion, dont ils ont acquis la propriété par délaissement des assurés (assurance contre le vol ou sinistre total), sont des assujettis ordinaires à la TVA et doivent respecter, pour cette activité, toutes les obligations qui incombent normalement aux assujettis.

Lorsque ces assureurs agissent dans les conditions propres au régime particulier d’imposition de la marge pour les moyens de transport d’occasion, en vigueur depuis le 1er juin 1993, ils ont, pour l’application du régime d’imposition de la marge, la qualité d’assujetti-revendeur à l’égard de la vente de moyens de transport d’occasion dont ils ont acquis la propriété par délaissement des assurés, pour autant que ceux-ci soient des personnes qui n’ont pu exercer aucun droit à déduction, exonération ou restitution de la TVA lors de l’achat, de l’acquisition intracommunautaire ou de l’importation de leur moyen de transport. A défaut de ‘prix d’achat’, il est admis que la marge bénéficiaire réalisée par les assureurs, TVA comprise, est égale à un montant de 20 % compris dans le prix de vente des moyens de transport d’occasion acquis par délaissement et vendus par eux.

Exemple

Prix de vente dans le chef de l’assureur : 3.000 EUR

Marge bénéficiaire forfaitaire, TVA comprise de 21 % :

3.000 EUR × 20

= 500 EUR

120

TVA due :

500 EUR × 21

= 86,78 EUR

121

Le montant imposable, hors TVA, soit 500 EUR - 86,78 EUR = 413,22 EUR doit être reporté à la grille 03 (taux normal) et la taxe due de 86,78 EUR doit être inscrite à la grille 54 de la déclaration périodique. L’assureur qui désire appliquer ce régime particulier d’imposition de la marge doit, pour les ventes de moyens de transport d’occasion visés, se faire connaître l’inspecteur principal de la TVA dans le ressort duquel il est établi.1

A. REGISTRE DES ACHATS

 

Date d’achat

Nom du fournisseur

Nature du bien

Prix d’achat des moyens de transport achetés en application du régime particulier

En Belgique

Dans un autre Etat membre

1

2

3

4

5

6

11

08.03.2002 v. n°.du facturier d’entrée

Deleeuw

Voiture

19.000,00

 

22

15.03.2002

Biname

Voiture

5.000,00

 

33

28.03.2002

Vandam

Minibus

11.000,00

 

44

12.04.2002

Gent

Jeep

8.000,00

 

55

15.04.2002

Peters

Voiture

14.000,00

 

5bis

   

voir point C ci-après

356,10

 

6

15.06.2002

Biname

régularisation

-5.000,00

 

7

15.06.2002

Weber

Voiture

20.000,00

 

8

20.06.2002

Deman

Voiture

18.000,00

 

Le total des montants repris dans les colonnes 5 et 6 diminué des montants repris dans les colonnes 10 et 11, doit être reporte par période de déclaration au registre de comparaison

90.356,10

 

grille 81

grille 86

REGISTRE DES ACHATS (suite)

Références au registre des achats et aux facturiers de sortie et d’entrée des régularisations inscrites dans la colonne 5 ou 6 et relatives aux biens pour lesquels l’assujetti-revendeur applique au moment de la vente, le régime normal de la taxe

 

Référence au n° du registre des achats sous lequel le bien était précédemment inscrit

Référence au facturier de sortie (n° + date)

Référence au facturier d’entrée (n° + date)

Notes de crédit reçues

TVA due suite aux acquisitions intracommunautaires de moyens de transport soumis au régime particulier

TVA restituable relative aux notes de crédit reçues concernant les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport acquis sous le régime particulier et pour lesquels la TVA a été payée

     

Acquisitions intracommunautaires de moyens de transport

Achat en Belgique de moyens de transport

   

7

8

9

10

11

12

13

voir AR n°2

voir FS N°30 du 15.06. 2002

voir FE N°36 du 15.06. 2002

       
     

Grille 84

Grille 85

Grille 55

Cadre IV C b

                 

 

B. REGISTRE DE COMPARAISON

Période de déclaration

Registres reportés

Prix TVA comprise

Prix TVA compriseT(taux normal)

Observations

Juin 2002

Facturier de sortie (colonne régime de la marge

 

100.000

 
 

Journal des recettes (colonne régime de la marge)

     
 

Total

 

100.000

 

Registre des achats

-90.356,1

 

Différence imposable (taxe comprise)

 

9.643,9

 

La voiture inscrite sous le n° 5 au registre des achats et qui était en stock au 31 mai 1993.

Comme elle a été achetée auprès d’un assujetti-revendeur qui l’avait lui-même acheté à un particulier, une régularisation doit être opérée.

Il y a lieu de calculer une TVA rémanente.

14.000 EUR × 15

= 1.826,09 EUR

115

TVA exigible et non-déductible :

1.826,09 EUR × 21 % = 383,48 EUR

Cette somme est à comprendre dans le registre des achats.

La base d’imposition de 1.826,09 EUR est à reporter à la grille 03 de la déclaration périodique.

La TVA exigible de 383,48 EUR est à reporter à la grille 54.

Calcul de la taxe due

La différence entre le montant total des ventes (100.000 EUR) et celui des achats (90.356,1 EUR) représente le montant (9.643,9 EUR) TVA comprise des opérations relevant du régime de la marge que l’assujetti-revendeur a effectuées au cours de la période considérée. La taxe comprise due au taux de TVA de 21 % s’élève à :

9.643,90 EUR × 21

= 1.673,74 EUR

121

(base d’imposition : 9.643,9 EUR – 1.673,74 EUR = 7.970,16 EUR,

Le report vers la déclaration périodique s’effectue donc comme suit :

grille 03 : 7.970,16 EUR

grille 54 : 1.673,74 EUR

grille 81 : 9.643,90 EUR

1 Décision n° E.T. 10.212/55 du 10 août 1993, Revue TVA n° 106, p. 1033.

2 Stock au 31.05.2002

3 Stock au 31.05.2002

4 Stock au 31.05.2002

5 Stock au 31.05.2002

6 Stock au 31.05.2002

 

10. Tableau récapitulatif

MOYENS DE TRANSPORT D’OCCASION

Le régime particulier peut-il s’appliquer ?

I.

Achats en Belgique :

 
 

1.

Auprès d’un particulier ou personne morale non-assujettie (commune, etc.)

Oui

 

2.

Auprès d’un assujetti exonéré visé à l’article 44 CTVA (dentiste, clinique, etc.)

Oui

 

3.

Auprès d’un assujetti franchisé visé à l’article 56bis CTVA

Oui

 

4.

Auprès d’un assujetti-revendeur titulaire de l’autorisation et qui a soumis la livraison au régime particulier

Oui

 

5.

Auprès d’un invalide ou d’un handicapé au sens de l’article 77, § 3 CTVA

Non

 

6.

Auprès d’un diplomate (exonération)

Non

 

7.

Auprès d’un organisme international (exonération)

Non

 

8.

Tout autre cas

Non

II.

Importation en Belgique

Non

III.

Acquisitions intracommunautaires (seulement pour moyens de transport non neufs) lorsque le vendeur est :

 
 

1.

Un non-assujetti

Oui

 

2.

Un assujetti exonéré bénéficiant d’un régime comparable à l’article 44 CTVA en Belgique1

Oui

 

3.

Un assujetti franchisé bénéficiant d’un régime comparable à l’article 56bis CTVA2

Oui

 

4.

Un assujetti-revendeur qui applique un régime de taxation sur la marge

Oui (forfait de 15 %)

 

5.

Un assujetti-revendeur qui applique le régime normal (perception sur le prix)

Non

IV.

Biens en stock au 31 mai 2002

Oui

 

Achetés auprès de personnes reprises au point I, 1 à 4 ainsi qu’auprès d’un assureur qui en avait acquis la propriété par délaissement d’une personne visée au point I, 1 à 4.

   

!! Dans le cas I. 4 calculer une TVA rémanente.

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Annexe II

Registre des achats

N° d’inscription

Date du document d’achat

Nom du fournisseur

Nature du bien

Prix d’achat des moyens de transport achetés en application du régime particulier :

En Belgique

Dans un autre Etat membre

1

2

3

4

5

6

Le total des montants repris dans les colonnes 5 et 6 diminué des montants repris dans les colonnes 10 et 11 doit être reporté par période de déclaration, à l’exclusion de la dernière période de déclaration de l’année, au registre de comparaison1

Grille 81 (total col. 5 + 6)

 

Grille 00

Grille 86

 

Report de la période de déclaration précédente2

   

Registre des achats (suite)

Références au registre des achats et aux facturiers de sortie et d’entrée des régularisations inscrites dans la colonne 5 ou 6 et relatives aux biens pour lesquels l’assujetti-revendeur applique, au moment de la vente, le régime normal de la taxe ou une exonération

 

Référence au n° du registre des achats sous lequel le bien était précédemment inscrit

Référence au facturier de sortie (n° et date)

Référence au facturier d’entrée (n° et date)

Notes de crédits reçues

Acquisitions intracommunautaires de moyens de transport

Achats en Belgique de moyens de transport

7

8

9

10

11

     

Grille 84

Grille 85

                 

Annexe III

REGISTRE DE COMPARAISON

Période de déclaration

Registres reportés

Prix TVA comprise

Prix TVA comprise (taux normal)

Observations

     

Taux normal

 
 

Facturier de sortie (colonne régime de la marge bénéficiaire)

     
 

Journal des recettes (colonne régime de la marge bénéficiaire)

     
 

Total

Registre des achats

     
 

Différence imposable (taxe comprise)

     

1 Cf. article 13 Sixième Directive CEE.

2 Cf. article 24 Sixième Directive CEE.

3 Uniquement lorsque l’assujetti-revendeur applique le mode de détermination de la base d’imposition par période de déclaration.

4 Lorsque pour un bien qu’il a précédemment inscrit dans le registre des achats, l’assujetti-revendeur applique, au moment de la vente, le régime normal de la taxe ou une exonération, il est tenu de renseigner successivement à la première ligne libre de son registre d’achat et à l’encre rouge ou précédé du signe - :

- dans la colonne 4 : ‘régularisation’ ou ‘exonération’ ;

- dans la colonne 5 ou 6 : prix d’achat du bien (précédé du signe -) ;

- dans la colonne 7 : référence au n° d’inscription sous lequel le bien a été précédemment inscrit ;

- dans la colonne 8 : référence au n° du facturier de sortie et à la date de la facture de sortie ;

- dans la colonne 9 : référence au n° de facturier d’entrée et à la date du document constatant l’achat (bordereau d’achat ou facture).