Donner vos actions sans impôt à vos enfants?

Si un actionnaire veut donner les actions de sa société à ses enfants, ce n’est en principe pas exonéré d’impôts. Il y a toutefois plusieurs façons d’éviter les droits de donation.

Si un actionnaire veut donner les actions de sa société à ses enfants, ce n’est en principe pas exonéré d’impôts. Il y a toutefois plusieurs façons d’éviter les droits de donation.

Première possibilité : donation d’une société familiale

La donation des actions doit s’effectuer devant un notaire belge. En principe, les enfants de l’actionnaire-donateur doivent payer des droits de donation, dont le taux est de 3 % à Bruxelles et en Flandre, et de 3,3 % en Wallonie. Dans les trois régions, il existe toutefois un régime préférentiel pour la donation d’actions d’une société familiale.

La société familiale, c’est la société dont les actions (Bruxelles, Flandre) ou les droits de vote (Wallonie) sont détenus pour 50 % au moins par la famille directe (conjoint, (petits-)enfants et/ou leur conjoint, parents, frères et sœurs et/ou leur conjoint et leurs enfants) et vous. Votre société doit mener une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou exercer une profession libérale. L’exonération des droits n’est maintenue que si votre société reste active durant les trois années (Bruxelles, Flandre) ou cinq années (Wallonie) suivant la donation, si son siège effectif se situe dans l’EEE et si elle ne réduit pas son capital.

Le principal avantage d’une donation des actions faite devant un notaire belge, c’est leur exonération définitive de droits de succession. Même si vous décédiez le jour suivant votre donation, vos actions ne seraient pas jointes à votre succession pour calculer les droits de succession dus. Autre avantage : la possibilité d’assortir une donation notariée de conditions, laquelle n’existe pas p.ex. avec un don bancaire. Songez p.ex. à une réserve d’usufruit ou à une donation de residuo.

À Bruxelles et en Flandre, il n’est pas exigé que toutes les actions aient été données, ou un pourcentage minimum de celles-ci. Il est parfaitement possible de ne donner que 5, 30 ou 75 % des actions avec application du régime préférentiel et une autre partie plus tard. En Wallonie, il faut que les actions données représentent au moins 10 % des droits de vote à l’assemblée générale.

Deuxième possibilité : donation devant un notaire néerlandais

Des actions, sauf si elles sont dématérialisées, sont à donner par devant notaire, mais pas nécessairement un notaire belge. Le notaire peut être étranger, p.ex. néerlandais.

Le principal avantage d’une donation devant un notaire étranger, c’est qu’aucun droit de donation ne doit être payé par les enfants, même si les conditions mises à la donation d’une société familiale ne sont pas remplies. Tout comme devant un notaire belge, il est possible de prévoir des modalités à la donation telles que la réserve d’usufruit, la donation de residuo, etc.

Le principal inconvénient, c’est l’obligation, si le donateur décède dans un certain délai après la donation, de joindre les actions données à la succession et pour les enfants, de payer dès lors les droits de succession sur ces actions. Le délai est de trois ans, ou sept ans en Flandre pour la donation d’actions d’une société familiale.

Troisième possibilité : une donation déguisée

Ni les actions, ni de l’argent ne sont donnés mais les actions sont vendue aux enfants. Par la suite, l’actionnaire les dispense d’en payer le prix (remise de dette). Selon la jurisprudence et la doctrine, une telle donation déguisée n’est pas nulle. Par contre, si elle enfreint des règles de droit successoral, et p.ex. la part réservataire due à chacun des enfants, une correction devra intervenir.

Les enfants ne paient pas de droits de donation. Il ne faut pas de notaire.

Le délai de trois ou sept ans suivant la donation s’applique aussi à une donation déguisée. Il débute au moment de la remise de dette. Une donation déguisée est aussi déconseillée s’il y a plusieurs enfants et qu’elle pourrait soulever des discussions entre eux.

Quatrième possibilité : via un don manuel ou bancaire d’argent pour acheter les actions

Grâce à cette technique de donation, les actions ne sont pas données, mais bien une somme d’argent égale à leur valeur. Cela se fait par le biais d’un don manuel ou d’un don bancaire (de compte à compte). Ensuite, les actions sont vendues aux enfants, qui à leur tour remboursent au moyen de la somme qu’ils ont reçue du donateur.

Le grand avantage est qu’aucun droit de donation n’est dû et qu’il ne faut pas de notaire. Le contrat de vente des actions peut notamment être établi par un comptable.

Il faut aussi que le donateur reste encore en vie durant un certain délai après la donation avant que celle-ci ne soit aussi définitivement exonérée de droits de succession, même si la donation a lieu devant un notaire néerlandais. Ce délai est de trois ans pour un don manuel ou bancaire d’une somme d’argent.

Aperçu

  donation de la société familiale donation devant un notaire étranger don manuel/don bancaire donation déguisée
faut-il un notaire ? oui oui non non
des droits de donation dus ? non non non non
des droits de succession en cas de décès dans les trois/sept ans ? non oui oui oui
d'autres frais ? notaire notaire comptable et/ou juriste comptable et/ou juriste